La faute grave n’est pas exclue en cas d’engagement tardif d’une procédure de licenciement lorsque le salarié était absent de l’entreprise

C’est ce qu’il faut retenir de l’arrêt du 9 mars 2022 n°20-20872 rendu par la Cour de Cassation.

Les faits à l’origine de cette affaire étaient simples.

Une salariée est placée en arrêt à compter du 31 mai 2013.

Le 17 octobre 2014, l’employeur découvre des faits fautifs imputables à la salariée.

Il la convoque à un entretien préalable par lettre du 14 novembre 2014.

Elle est ensuite licenciée par courrier du 12 décembre 2014.

La salariée conteste le licenciement en soutenant que le délai s’étant écouler entre la découverte des faits ( 17 octobre) et le moment où l’employeur avait initié la procédure disciplinaire ( 14 novembre) privait l’employeur de la possibilité d’invoquer une faute grave.

Déboutée par la Cour d’Appel, la salariée forme un pourvoi en cassation.

Pourvoi rejeté par la Cour laquelle confirme le raisonnement des juges du fond : dès lors que la salariée était absente de l’entreprise, le délai de 4 semaines s’étant écoulé entre la découverte des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire n’ôte pas à la faute son caractère de gravité.

L’absence du salarié permet à l’employeur qui aurait tardé à engager la procédure, de ne pas se voir privé de la possibilité d’invoquer une faute grave .

Cass.Soc. 9 mars 2022 n°° 20-20872