Question d’actualité en ces jours chauds et ensoleillés : l’employeur est-il tenu de fournir de l’eau potable à ses salariés ?
La réponse est oui.
Le Code du Travail et plus précisément l’article R 4225-2 impose à l’employeur de mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson.
Le texte reste muet quant à la forme que doit prendre cette mise à disposition.
En pratique il pourra s’agir d’un simple robinet ( sous réserves évidemment que l’eau soit potable et fraîche), d’une fontaine à eau, …
L’article R 4225-2, qui pose une obligation d’ordre générale est complété par l’article R 4225-3 du même code qui prévoit que dans le cas où les conditions de travail entraînent les salariés à se désaltérer fréquemment ou à se « réchauffer » régulièrement, l’employeur est tenu de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée, fraîche ou chaude selon les cas.
Les postes pour lesquels l’employeur doit s’acquitter de cette obligation sont énumérés par les arrêtés du 11 août 1961 et du 8 janvier 1962, mais la liste peut être complétée dans chaque entreprise pour couvrir tous les cas de figure.
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail et du CSE s’il y en a un.
Il appartient à l’employeur de déterminer l’emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d’hygiène.
Petite spécificité concernant les employeurs du bâtiment et des travaux publics dont les travailleurs accomplissent même à titre occasionnel, les travaux visés à l’article R 4534-1 du Code du Travail, de l’eau potable et fraîche doit être mise à disposition du personnel à raison de trois litres au moins par jour et pas travailleur.
Cette obligation issue des dispositions de l’article R 4534-143 du Code du Travail s’applique également aux autres employeurs dont les travailleurs accomplissent les mêmes travaux que ceux visés à l’article R 4534-1 du même code.
Employeurs, soyez vigilants et veillez au respect de vos obligations en la matière
Salariés, n’hésitez pas à rappeler à votre employeur la nécessité de se conformer à ses obligations.